C-26, r. 222.1.2.01 - Code de déontologie des sexologues

Texte complet
70. Lorsque le déroulement d’une activité de recherche est susceptible de porter préjudice aux personnes ou à la collectivité, le sexologue qui y participe en avise le comité d’éthique de la recherche ou toute autre instance appropriée.
D. 307-2016, a. 70.
En vig.: 2016-05-12
70. Lorsque le déroulement d’une activité de recherche est susceptible de porter préjudice aux personnes ou à la collectivité, le sexologue qui y participe en avise le comité d’éthique de la recherche ou toute autre instance appropriée.
D. 307-2016, a. 70.